D-3, r. 15 - Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes

Texte complet
2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un dentiste notamment dans l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:
a)  si un dentiste s’inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son diplôme ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un permis;
b)  si un dentiste se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
c)  si un dentiste se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
d)  si un dentiste fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
e)  si un stagiaire a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration;
f)  si un dentiste, quoiqu’inscrit au tableau de l’Ordre, a cessé sa pratique active de la médecine dentaire pendant plus de 5 ans.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 12, a. 2.01.